"Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes.
▫️1- par 15 voix contre 2, l'Etat d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ de l'article 2 de la convention en particulier les actes suivants :
a- meurtre de membres du groupe
b- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe
c- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle
d- mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe
▫️2- par 15 voix contre 2, l'Etat d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus.
▫️3- par 16 voix contre 1, l'Etat d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des palestiniens de la bande de Gaza.
▫️4- par 16 voix contre une, l'Etat d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les palestiniens de la bande de Gaza.
▫️5- par 15 voix contre 2, l'Etat d'Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatif aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des palestiniens de la bande de Gaza.
▫️6- Par 15 voix contre 2, l'Etat d'Israël doit soumettre à la cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prise pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la date de celle-ci."